S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
7.1.1.15. L’opérateur doit:
1°  ramasser au fur et à mesure de l’avancement des travaux les douilles des cartouches qui ont fait feu;
2°  ranger conformément à l’article 7.1.1.14 les cartouches non utilisées;
3°  disposer des cartouches utilisées qui n’ont pas fait feu conformément aux instructions du fabricant.
D. 483-2021, a. 9.